Rupture abusive de la période d’essai : Cour d’appel de Versailles 11 avril 2012

La rupture de la période d’essai échappe aux règles propres à la rupture d’un contrat à durée indéterminée (procédure de licenciement avec convocation du salarié à un entretien préalable en vue d’un licenciement et notification du licenciement par courrier recommandé précisant les motifs de la rupture).

Pour autant la rupture de l’essai peut être abusive lorsque celle-ci intervient alors que le salarié n’a pas été en mesure de prouver ses qualités professionnelles.

Dans un arrêt du 11 avril 2012 la Cour d’appel de Versailles infirme un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NANTERRE et valide l’argumentation du Cabinet OBP :

« considérant, comme le souligne à juste titre le salarié, que n’ayant jamais commencé à exercer ses fonctions au regard de la date de rupture de son contrat de travail avec son ancien employeur (le 23 octobre 2008) suite à sa démission et à la négociation sur la durée du préavis de trois mois, il n’a pas été mis en mesure de prouver ses compétences et ses aptitudes au sein de la société .X. par application de l’article L 1221-20 du code du travail, en conformité avec ses obligations contractuelles, alors qu’il attendait les instructions de la direction, conformément aux stipulations de son contrat de travail, ce dont il résulte que la société a abusé de son droit de rompre la période d’essai ;
Qu’en conséquence, il sera alloué à M. X la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s’agissant d’une créance indemnitaire et le jugement sera infirmé ».

L’indemnisation de principe allouée s’élève à un peu plus d’un mois de salaire et la prise en charge des frais (1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC) elle ne répare pas totalement le préjudice subi puisque le salarié avait donné sa démission de son précédent emploi. Elle constitue néanmoins une reconnaissance de l’abus dont a été victime le salarié.

Me Olivier BONGRAND

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