Accident du travail
Un accident dans le cadre de son activité professionnelle
L’accident du travail se caractérise par un accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à un salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Dans cette hypothèse, le salarié va bénéficier d’une attention particulière, à savoir une protection et indemnisation adéquate. Afin que soit reconnu la qualification d’accident du travail, certaines conditions sont requises :
- le caractère soudain de l’événement ou l’apparition soudaine d’une lésion à la différence de la maladie qui va apparaître de manière lente et progressive.
- une lésion corporelle, quelle que soit son importance
- la survenance de l’accident au cours de la réalisation du travail ou à son occasion du travail.
Le Code de la Sécurité sociale instaure au profit du salarié victime d’un accident du travail un principe selon lequel que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme accident du travail. .Celle-ci ne s’applique pas, si le contrat de travail est suspendu au moment de l’accident, le salarié ayant alors la possibilité d’apporter la preuve que l’accident est dû « par le fait du travail ». Le salarié en mission a droit à la même protection prévue pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur Afin de bénéficier des dispositions protectrices liées à un accident de travail, la victime doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, soit immédiatement sur lieux mêmes de l’accident ou postérieurement par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse d’assurance maladie dont relève la victime dans les 48 heures par lettre recommandée avec demande d’avis de réception La maladie du salarié ne rompt pas en principe le contrat de travail et n’entraîne qu’une suspension de son exécution dès lors qu’elle est temporaire et médicalement constatée. Un salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. Tout licenciement qui intervient dans ce cadre est nul et emporte pour le salarié un droit à réintégration. En effet, la nullité du licenciement peut être prononcée si :
- l’employeur s’est directement fondé sur la maladie pour arrêter sa décision, soit parce que les conditions de la dérogation au principe ne sont pas réunies. Tel est le cas lorsque la procédure particulière de constatation de l’inaptitude médicale n’a pas été respectée;
- l’employeur a procédé au licenciement après un seul examen médical alors que le danger permettant éventuellement de se contenter d’un seul examen n’a pas été constaté par le médecin du travail
En principe, la maladie du salarié n’emporte que la suspension du contrat de travail, mais les effets de sa prolongation ou de la répétition des absences peuvent, sous certaines conditions, être une cause légitime de rupture, lorsque l’absence du salarié rend nécessaire son remplacement du fait des perturbations importantes dans l’activité de l’entreprise. Si la nullité du licenciement est prononcée par les juges, le salarié a vocation à solliciter des indemnités de rupture, y compris l’indemnité compensatrice de préavis, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quelle que soit l’ancienneté du salarié.
L’accident de trajet
Le sort des accidents de trajet est différent car ils n’ouvrent pas droit à la protection spécifique des accidentés du travail. Mais la loi assimile, en ce qui concerne la réparation, l’accident de trajet à l’accident du travail proprement dit. Dès lors, la réparation dont bénéficie le salarié est la même que si l’accident avait été considéré comme un accident du travail L’accident de trajet se situe pendant la période au cours de laquelle le salarié exécute son contrat de travail C’est l’accident survenu au cours du trajet normal accompli habituellement par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu de son travail et en revenir. Il se situe donc en un temps où le salarié ne s’est pas encore placé sous l’autorité de son employeur ou en un temps où le salarié a cessé d’être sous cette autorité. Le parcours doit être en rapport direct et immédiat avec le travail qui va avoir lieu ou qui vient de s’accomplir Le salarié ou l’employeur dispose de la possibilité de se rétracter dans le délai de 15 jours à compter de la date de la signature de la rupture conventionnelle. Le salarié doit recevoir une indemnité au moins égale au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Après homologation de la convention, la rupture conventionnelle ouvre droit pour le salarié au bénéfice des allocations d’assurance chômage dans les conditions normales. Les parties disposent d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention pour la contester devant le Conseil de Prud’hommes.
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