Les heures de travail réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures (ou de la durée considérée comme équivalente) sont considérées comme des heures supplémentaires. Tous les salariés ont la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires rémunérées, à l’exception de :
- Les salariés en forfait annuel en jours ;
- Les cadres dirigeants de l’entreprise.
Néanmoins, la réalisation d’heures supplémentaires reste une pratique très encadrée. En l’absence de convention collective, d’accord collectif d’entreprise ou encore d’accord de branche étendu, le nombre maximal d’heures supplémentaires est ainsi limitée à 220 heures par salarié et par an. En cas de dépassement du contingent annuel, le salarié peut prétendre à l’attribution d’un repos compensateur. De plus, chaque heure supplémentaire donne droit à une rémunération majorée pour le salarié ou à un repos compensateur équivalent à la majoration salariale. Outre les majorations salariales et le repos compensateur, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel entraîne également une contrepartie obligatoire en repos (COR).
Dans la pratique, il se peut que le salarié réalise des heures supplémentaires sans que l’employeur ne les rémunère, que ce soit par inadvertance ou délibérément.
Dans ces cas, le salarié est en droit de saisir le Conseil de Prud’hommes aux fins de condamnation de son employeur à lui payer les heures supplémentaires effectuées, avec les majorations qui doivent s’appliquer. Pour obtenir gain de cause, il devra toutefois être en capacité de rapporter la preuve de ce qu’il avance. Explications.
Le principe du partage de la preuve des heures supplémentaires
En matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié (article L 3171-4 du Code du travail).
Selon cette disposition, la Cour de cassation a clarifié que, bien que la preuve des heures de travail effectuées ne soit pas spécifiquement attribuée à l’une ou l’autre des parties, il revient toutefois au salarié de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande.
Le salarié peut se contenter d’affirmer qu’il a effectué des heures supplémentaires en produisant un simple décompte libre des heures de travail effectuées dans la limite de la prescription triennale. Il peut aussi présenter tout élément susceptible de justifier de sa réclamation. Libre à lui, par exemple, de fournir :
- Un dossier écrit justifiant d’un travail effectué en dehors du cadre horaire grâce à des courriels, des copies de son agenda, des relevés d’itinéraires des attestations de présence aux réunions ; la copie de disques chronotachygraphes …
- Des témoignages ;
Dès lors que le salarié produit bien des éléments suffisamment précis, l’employeur est tenu de répondre et de fournir ses propres éléments de preuve.
Suite à l’examen des documents fournis par les deux parties, le juge, s’il conclut à la présence d’heures supplémentaires, évalue de manière souveraine, sans obligation de spécifier le détail de son calcul. Le pouvoir souverain du juge lui permet de fixer l’importance des heures supplémentaires qu’il pourra allouer sans avoir à se justifier.
Le cas des heures supplémentaires effectuées sans l’accord explicite de l’employeur
Les heures supplémentaires, qui sont en principe effectuées à la demande de l’employeur et en fonction des nécessités de service, posent alors régulièrement la problématique des heures supplémentaires tacites, c’est-à-dire des heures supplémentaires implicitement acceptées par l’employeur.
Dans ce cas, la Cour de cassation souligne fréquemment que si les heures supplémentaires n’ont pas été explicitement requises par l’employeur, celui-ci doit :
- Soit de prouver qu’il a refusé leur accomplissement ;
- Soit de prouver que ces heures n’étaient pas indispensables à la réalisation des tâches confiées.
En cas d’annulation du forfait jour ou de non-respect des règles du statut de cadre dirigeant
Le salarié qui obtient l’annulation du forfait jour ou l’inopposabilité du statut de cadre dirigeant, peut obtenir le paiement de ses heures supplémentaires sous réserve de produire des éléments de nature à étayer sa demande.