Selon l’article L. 612-8 du code de l’éducation “ Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.
Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise, de l’administration publique, de l’association ou de tout autre organisme d’accueil.”
Dans son arrêt du 15 octobre 2014, la Cour d’appel de Versailles relève que si le stage était en lien avec la formation du demandeur, il était néanmoins en charge pendant son « stage » correspondant à la période de congé maternité de la personne qu’il remplaçait, de la gestion d’un secteur géographique sans soutien particulier de sa « tutrice ».
Le stage est requalifié en contrat de travail et l’employeur condamné à verser les salaires pendant la période du stage.